LA PRÉSENCE DE L’AVOCAT AUPRÈS DU MINEUR NE DOIT SOUFFRIR AUCUNE EXCEPTION

Le droit à un avocat est rappelé, pour les majeurs comme pour les mineurs, par l’article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales du 4 novembre 1950 qui dispose, en son point 3 c) « tout accusé a le droit (…) c) de se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent »

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